7. Le shérif doit, au cours du mois de septembre de chaque année, préparer une liste des municipalités comprises dans son district.
Aussitôt la liste terminée, il doit transmettre au directeur du scrutin de la circonscription électorale comprise en tout ou en partie dans le district judiciaire un exemplaire de la liste des municipalités comprises dans le territoire de cette circonscription électorale.
1976, c. 9, a. 7; 1984, c. 51, a. 554.