47. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est assigné ou a agi comme juré.
1977, c. 17, a. 11; 1980, c. 11, a. 62; 1984, c. 46, a. 21; 2001, c. 26, a. 131; 2015, c. 15, a. 168; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1541.