9. Après qu’une semblable déclaration sous serment ou une copie certifiée de cette déclaration a été produite en preuve contre les personnes qui l’ont faite et signée ou qui y sont nommées, ou contre quelqu’une d’elles, et après qu’un journal, pamphlet ou autre papier a été produit en preuve, intitulé de la même manière qu’est intitulé le journal, le pamphlet, ou autre papier mentionné dans cette déclaration ou copie, et dans lequel le nom de l’imprimeur ou de l’éditeur, et du lieu où il a été imprimé, sont les mêmes que ceux mentionnés dans la déclaration, il n’est pas nécessaire que le demandeur, le dénonciateur ou le poursuivant, ou la personne poursuivant le recouvrement de quelqu’une des amendes imposées par la présente loi, prouve que le journal, le pamphlet ou autre papier, auquel la poursuite ou l’action a rapport, a été acheté à une maison, une boutique ou un bureau appartenant au défendeur, ou occupé par lui, ou par ses ouvriers ou employés, ou dans lequel, soit par lui-même ou par ses ouvriers ou employés, il imprime et publie ordinairement tel journal, pamphlet ou autre papier, ou dans lesquels il se vend ordinairement.