8. Ces déclarations ou des copies certifiées conformes à l’original, ainsi qu’il est dit ci-dessous, sont respectivement admises dans toutes procédures civiles et criminelles, touchant tout journal, pamphlet ou autre papier mentionné dans quelqu’une de ces déclarations ou affirmations, ou touchant toute publication ou chose contenue dans ce journal, ce pamphlet ou autre papier, comme preuve concluante de la vérité de toute chose énoncée et qui doit être énoncée dans la déclaration, contre toute personne qui l’a faite et signée. Elles sont pareillement admises comme preuve suffisante de la vérité de toute pareille chose contre toute personne qui ne l’a pas faite et signée, mais qui y est nommée comme propriétaire, imprimeur ou éditeur de tel journal, pamphlet ou papier, à moins que le contraire ne soit prouvé d’une manière satisfaisante.
Si une personne contre qui une telle déclaration, ou une copie de cette déclaration est offerte en preuve, prouve qu’elle a fait, signé et délivré au greffier de la Cour du Québec du district, avant la date de la publication du journal, pamphlet ou autre papier, auquel les procédures civiles ou criminelles ont rapport, une déclaration sous serment portant qu’elle a cessé d’être imprimeur, propriétaire ou éditeur de ce journal, pamphlet ou autre papier, cette personne ne doit pas être, à raison d’aucune déclaration précédemment délivrée comme susdit, censée avoir été l’imprimeur ou l’éditeur de ce journal, pamphlet ou autre papier, après le jour où cette dernière déclaration ou affirmation a été délivrée au greffier de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 49, a. 8; 1992, c. 61, a. 371.