15. Toutes les amendes, pénalités et confiscations imposées par les articles 12 et 13, sont recouvrées par action devant la Cour supérieure du district où la contravention a été commise; moitié des deniers provenant de ces amendes, pénalités et confiscations, appartient à la couronne, et l’autre moitié au dénonciateur qui en poursuit le recouvrement.
S. R. 1964, c. 49, a. 15.