11. Le greffier de la Cour du Québec de chaque district, par qui ces déclarations sont gardées, doit, lorsqu’il en est requis par une personne quelconque qui en demande une copie certifiée, tel que susdit, délivrer, à la personne qui la demande, cette copie certifiée, en par elle payant la somme de 0,20 $ et pas davantage.
S. R. 1964, c. 49, a. 11; 1992, c. 61, a. 371.