10. Dans tous les cas, une copie de la déclaration sous serment, certifiée conforme à l’original, sous la signature du greffier de la Cour du Québec en ayant la garde, est reçue comme une preuve suffisante pour faire foi de cette déclaration et de son contenu, et pour constater qu’elle a été dûment faite. Les copies ainsi produites et certifiées sont aussi reçues comme une preuve que les déclarations dont elles sont présentées comme des copies, ont été faites conformément à la présente loi, et elles ont le même effet à tous égards, comme preuve, que si les déclarations originales étaient produites et prouvées avoir été dûment certifiées et faites par la personne ou les personnes paraissant, par telles copies, les avoir faites.
S. R. 1964, c. 49, a. 10; 1992, c. 61, a. 371.