1. Nul ne doit imprimer ou publier, ni ne doit faire imprimer ou publier, au Québec, un journal, un pamphlet ou autre papier contenant des nouvelles publiques, ou servant aux mêmes fins qu’un journal, ou aux fins d’être affiché ou répandu en feuilles détachées comme un journal, avant qu’une déclaration sous serment faite et signée en la manière ci-après indiquée, et contenant les particularités mentionnées ci-dessous, ait été délivrée au greffier de la Cour du Québec, pour le district où s’imprime ou se publie tel journal, pamphlet ou autre papier.
S. R. 1964, c. 49, a. 1; 1992, c. 61, a. 371.