3.1. Aux fins de l’article 3, les termes suivants signifient:«aire de bâtiment» : la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu;
«établissement agricole» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); «établissement industriel» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux;
«habitation» : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux ou sans y être détenues.