28. Dans toute poursuite ou procédure en vertu de la présente loi, le certificat du secrétaire ou du directeur général, attestant, sous le sceau de l’Ordre, qu’une personne, à une date mentionnée, était ou n’était pas membre de l’Ordre, ou suspendue, fait foi de son contenu, de l’authenticité de sa signature, ainsi que de la véracité de toute autre mention, jusqu’à preuve du contraire.
S. R. 1964, c. 262, a. 32; 1973, c. 60, a. 26; 1974, c. 65, a. 48.