16.Le Conseil d’administration peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Conseil d’administration.
La décision du Conseil d’administration refusant l’admission pour le motif prévu au premier alinéa est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344; 2000, c. 13, a. 63; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16.Le Conseil d’administration peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Conseil d’administration.
La décision du Conseil d’administration refusant l’admission pour le motif prévu au premier alinéa est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344; 2000, c. 13, a. 63; 2008, c. 11, a. 212.
16.Le Bureau peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.
La décision du Bureau refusant l’admission pour le motif prévu au premier alinéa est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344; 2000, c. 13, a. 63.
16.Le Bureau peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344.
16.Le Bureau peut, toutefois, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.