86. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 23, a. 86; 2019, c. 292019, c. 29, a. 9017.