8. Pour l’application de la présente loi, un investissement public en infrastructures comprend:1° un investissement ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’un immeuble, d’un équipement ou d’un ouvrage de génie civil qui appartient à un organisme public ou qui est utilisé pour la prestation des services publics de l’État;
2° un investissement de même nature, non exclu par le Conseil du trésor, concernant un immeuble, un équipement ou un ouvrage de génie civil non visé au paragraphe 1º et pour lequel un organisme du gouvernement contribue financièrement, directement ou indirectement.