43. Un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3, autre qu’un établissement public de santé et de services sociaux visé au premier alinéa de l’article 40, qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique peut, selon les conditions et les modalités dont il convient avec la Société, transférer à celle-ci la propriété de tout bien lui appartenant aux fins qu’elle réalise le projet, puis en reprendre la propriété au terme du délai convenu lors du transfert.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n’est payable lors d’un transfert ou d’une reprise de bien effectué en vertu du présent article.