33. Lorsque l’organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique est un organisme visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 3 ou un organisme sous la responsabilité du ministre des Transports, la demande d’association présentée en application du deuxième alinéa de l’article 31 ou de l’article 32 doit provenir du ministre responsable de l’organisme. Dans tous les cas, ce ministre doit également être associé à la réalisation du projet.