21. Le président du Conseil du trésor présente, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Ce dernier peut ensuite requérir de l’organisme public qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il déterminera dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.