15. Pour l’application de la présente loi, un projet d’infrastructure publique comprend un projet ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’un immeuble ou d’un ouvrage de génie civil appartenant à un organisme public ou utilisé pour la prestation des services publics de l’État.
Un projet d’infrastructure publique comprend également un projet de même nature concernant un équipement ou concernant un immeuble ou un ouvrage de génie civil non visé au premier alinéa, pour lequel un organisme public contribue financièrement, directement ou indirectement, et à l’égard duquel le Conseil du trésor rend les mesures prises en vertu de l’article 14 applicables.