145. Aucune publicité au registre foncier n’est requise relativement aux immeubles, droits et obligations devenus ceux de la Société en application des articles 22 et 144.
La Société peut toutefois, à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la fusion, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble.