88.Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; 1997, c. 32, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
88.Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; 1997, c. 32, a. 8.
88.Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
88.Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.