86. Il est défendu de vendre ou de livrer des boissons alcooliques dans les chambres d’un hôtel, d’un club et d’un motel.
Nonobstant l’alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d’un hôtel ou d’un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d’où elles proviennent.
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67.