64. Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.
Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l’autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu’elle juge à propos d’exiger ou ne rendre sa décision qu’après audience publique.
Les articles 34 à 48 s’appliquent mutatis mutandis à l’audience prévue par le présent article.
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52.