63. L’annulation d’un permis rend son détenteur incapable d’obtenir un autre permis avant l’expiration du délai d’un an à compter de cette annulation.
De plus, nul ne peut obtenir un permis devant être exploité dans l’établissement dans lequel le permis annulé était exploité, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annulation.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur.