48. La Commission, pour ses enquêtes et audiences, a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Les parties, aux enquêtes et audiences de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d’un avocat et y faire entendre des témoins, lesquels peuvent requérir taxe comme s’ils témoignaient devant la Cour supérieure.
Les brefs de subpoena pour l’assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint.
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37.