31. Tout permis est émis au nom d’une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, dans le cas d’un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d’une association de pomiculteurs.
Toutefois, le permis de réceptions ne peut être délivré qu’à une personne physique agissant pour le compte d’une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.
Le permis de réceptions peut aussi être délivré à une personne qui détient déjà un permis de restaurant ou de bar; cette personne doit, lors de toute réception visée au permis, afficher à la vue du public, dans la pièce où a lieu la réception et conformément aux règlements, une copie du contrat en vertu duquel elle sert ou vend des boissons alcooliques.
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24.