110.1. Le paragraphe 7° de l’article 110 ne s’applique pas à l’égard du détenteur d’un permis de taverne qui l’exploite dans un établissement où aucun permis de taverne n’était exploité le 31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis de taverne n’était pendante à cette date.
Il ne s’applique pas non plus à l’égard d’un détenteur de permis de taverne qui l’exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l’un des motifs prévus par l’article 94 de la Loi sur les permis d’alcool et qu’un nouveau permis de taverne a été alors délivré;
2° le détenteur du permis se conforme à l’article 69 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l’application de certaines normes d’aménagement suivant l’article 110.2.