88.4. Toute personne qui exerce ou a exercé l’une des activités visées à l’article 88.3 peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, relativement à des frais d’exploration et de mise en valeur visés à l’article 88.5 qu’elle a engagés au Canada avant le 1er janvier 1972 et à l’égard desquels elle a droit à une déduction pour cette année d’imposition en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) et du paragraphe 4 de l’article 34 de ces règles, un montant égal à celui qui est déductible, à l’égard de ces frais, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de cet article 29 et de ce paragraphe 4.
Les frais visés au premier alinéa qui sont réputés, en vertu des paragraphes 14 et 21 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des frais engagés par une personne à un moment donné après le 31 décembre 1971 pour l’application des articles 66, 66.1 et 66.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sont réputés de tels frais engagés par cette personne au même moment pour l’application des articles 362 à 418.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).