86. Lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), après le 6 mai 1974, et qu’un contribuable qui était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’un bien, appelé «ancien bien» dans le présent article, de la nature d’une action du capital-actions d’une société remplacée, d’une option d’acquérir une telle action ou d’une obligation, d’une débenture, d’une créance garantie par une hypothèque, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle société, n’a reçu de la nouvelle société, en contrepartie de l’aliénation de ce bien et en raison de la fusion, qu’un bien de la nouvelle société, appelé «nouveau bien» dans le présent article, qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle société, une option d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance garantie par une hypothèque, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle société, les règles suivantes s’appliquent, malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, aux fins de calculer pour le contribuable le coût et le prix de base rajusté du nouveau bien:a) l’ancien bien est réputé ne pas avoir été aliéné en raison de la fusion, mais avoir plutôt été modifié en raison de celle-ci et continuer d’exister sous la forme du nouveau bien;
b) le nouveau bien est réputé n’avoir pas été acquis en raison de la fusion, mais avoir plutôt existé auparavant sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié en raison de la fusion.