81. Aux fins du calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté pour un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes dont il était membre le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, les mots «à l’égard du revenu», au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255 de la Loi sur les impôts, doivent se lire: «à l’égard des articles 105 à 110.1 ou du revenu».
De plus, aux fins de ce calcul après le 28 octobre 1980 ou du calcul du prix de base rajusté d’un tel intérêt qu’un contribuable a aliéné après le 31 décembre 1976 et avant le 29 octobre 1980 si, dans ce dernier cas, le contribuable a fait, dans les 90 jours qui suivent le 18 mars 1982, un choix en vertu des paragraphes 3 des articles 58 et 59 du chapitre 5 des lois de 1982, le sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 de cette loi doit se lire en y remplaçant ce qui suit le chiffre «744.1», par ce qui suit: «le paragraphe j de l’article 157, les paragraphes g et h de l’article 489, le deuxième alinéa de l’article 741 ainsi que les dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts à l’égard des articles 105 à 110.1, n’existaient pas;».
1972, c. 24, a. 80; 1978, c. 26, a. 225; 1984, c. 15, a. 248; 1985, c. 25, a. 165; 1997, c. 3, a. 75.