7.Aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’amortissement accordé à un contribuable et la partie non amortie du coût en capital d’un bien pour le contribuable, au début de son année d’imposition 1972, sont réputés être les mêmes qu’ils étaient à la fin de son année d’imposition 1971 et tout excédent du coût en capital sur la partie non amortie du coût en capital d’un bien à la fin de cette dernière année est réputé lui avoir été alloué à titre d’amortissement en vertu des règlements faits sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi.