5.3. L’article 43 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas aux montants reçus par un contribuable lorsqu’ils lui étaient payables conformément à un régime visé à cet article et établi avant le 19 juin 1971, si la perte de revenu qui y est mentionnée résulte d’un événement survenu avant le 1er janvier 1974. Pour l’application du premier alinéa, un régime qui a été établi avant le 19 juin 1971 ne cesse pas d’être un régime établi avant cette date du seul fait qu’il a été modifié à cette date ou par la suite afin de le rendre conforme aux exigences permettant à l’employeur des personnes qu’il vise de bénéficier d’une réduction de primes, conformément au paragraphe 2 de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), telle qu’elle se lisait avant son abrogation.