57. Aux fins du présent chapitre, le coût réel pour un contribuable, à un moment donné après 1971, d’une immobilisation qu’il a reçue avant 1972 et qui lui appartient par la suite sans interruption jusqu’à ce moment donné en est la juste valeur marchande au moment où elle a été reçue si elle l’a été à titre d’un dividende qui n’est pas un dividende en action et qui est payable en nature sur une action qui lui appartenait ou si elle l’a été en vertu d’un régime de retraite, d’un régime d’épargne-retraite, d’un régime d’intéressement, d’un régime d’intéressement différé ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage; s’il s’agit d’une action reçue à titre de dividende en action, ce coût est le montant que le contribuable était réputé avoir reçu à titre de dividende en vertu du paragraphe 1 de l’article 112 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers en raison de la réception de cette action.
1973, c. 17, a. 148; 1975, c. 22, a. 270.