b) de l’excédent de la partie du montant recevable, visée au paragraphe a, sur le plus élevé des montants suivants:i. l’ensemble des dépenses faites ou engagées par le contribuable par suite d’une transaction antérieure à 1972 pour l’acquisition du droit gouvernemental ou du droit original à cet égard, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été autrement admises en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et seraient un montant d’immobilisation incorporelle si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971;
ii. la juste valeur marchande pour le contribuable le 31 décembre 1971 du droit visé à l’article 40, si aucune dépense n’a été faite ou engagée par le contribuable pour l’acquisition du droit, ou, si des dépenses ont été faites ou engagées, lorsque ces dépenses auraient été un montant d’immobilisation incorporelle si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971.