21. Dans la présente section, l’expression:a) «associé» désigne une personne qui, parce qu’elle était membre de la société de personnes le 31 décembre 1971 et l’avait été sans interruption depuis le 18 juin 1971 ou depuis la création de la société de personnes si celle-ci a été créée subséquemment, pouvait raisonnablement être considérée comme ayant eu un intérêt dans des biens de la société de personnes le 31 décembre 1971;
b) «coût d’acquisition» des biens amortissables d’une catégorie prescrite appartenant à une société de personnes le 31 décembre 1971 pour une personne qui en était membre à cette date désigne l’ensemble de la partie non amortie du coût en capital pour cette personne des biens de cette catégorie au 31 décembre 1971 et de l’amortissement total qui lui a été accordé avant 1972 sur les biens de cette catégorie;
c) «partie non amortie du coût en capital d’une catégorie de biens amortissables pour la société de personnes» désigne le montant le moins élevé obtenu après avoir, pour chaque associé, multiplié l’inverse de son pourcentage d’intérêt dans les biens de cette catégorie par l’excédent de la partie non amortie du coût en capital de ces biens pour lui le 31 décembre 1971 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 25;
d) «pourcentage d’intérêt» d’un membre d’une société de personnes dans un bien amortissable d’une catégorie prescrite appartenant à la société de personnes le 31 décembre 1971 désigne la proportion exprimée en pourcentage que représente l’intérêt de ce membre dans les biens de cette catégorie sur l’ensemble des intérêts de tous les membres dans les biens de cette catégorie à cette date.