19. Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné après 1971, d’un bien amortissable qui n’est ni visé à l’article 18 ni réputé avoir été acquis avant 1972 par lui en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 15 est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition, si le contribuable a acquis ce bien avant 1972 à titre de dividende, si ce bien n’est pas un dividende en action et s’il est payable en nature à l’égard d’une action que le contribuable détenait à titre de propriétaire dans le capital-actions d’une société.
1973, c. 17, a. 142; 1997, c. 3, a. 75.