1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «ancienne Loi de l’impôt sur les corporations» : la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67);
b) «ancienne Loi de l’impôt sur les opérations forestières» : la Loi de l’impôt sur les opérations forestières (Statuts refondus, 1964, chapitre 68);
c) «ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers» : la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69);
d) «anciennes lois» : les lois visées aux paragraphes a à c;
f) «jour de l’évaluation» : le jour visé à l’article 49.Toute autre expression a, dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le sens que lui donne l’article 1 de ladite Loi sur les impôts et les articles 2 à 21 de ladite loi s’appliquent.