98. Lorsque, dans le calcul d’une déduction, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, accordée en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, le coût en capital de biens d’une autre catégorie prescrite, appelés «biens ajoutés» dans le présent article, a été ajouté au coût en capital des biens de cette catégorie, les biens ajoutés sont, pour l’application de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et de ces règlements et si le ministre l’ordonne ainsi en ce qui concerne une année d’imposition pour laquelle il peut, conformément à l’article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, réputés avoir été, en tout temps avant le commencement de cette année, des biens de la catégorie dans laquelle on a ajouté le coût en capital et non de l’autre catégorie.
Sauf dans la mesure où le contribuable a aliéné ces biens ajoutés ou une partie de ceux-ci avant le commencement de cette année, il sont réputés avoir été transférés de la catégorie dans laquelle on a ajouté leur coût en capital à l’autre catégorie au commencement de cette année.
1972, c. 23, a. 88; 1974, c. 18, a. 4; 1978, c. 26, a. 19; 1997, c. 14, a. 33.