964. Un employeur peut déduire de son revenu pour une année d’imposition tout montant qu’il verse dans cette année ou dans les 30 jours qui suivent à une fiducie régie par un régime visé à l’article 962, dans la mesure où ce montant n’était pas admissible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
L’employeur doit inclure tout montant qu’il reçoit par suite d’un amendement ou d’une modification au régime, ou par suite de la liquidation du régime.