94. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de cet article à l’égard de ces biens, l’excédent doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 83; 1975, c. 22, a. 10; 1977, c. 26, a. 10; 1982, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 52; 2001, c. 53, a. 31.