929. Un particulier doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, autre qu’un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 914 ou qu’un retrait exclu à l’égard du particulier, au sens du premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12.
1972, c. 23, a. 689; 1975, c. 22, a. 226; 1978, c. 26, a. 170; 1988, c. 18, a. 85; 1991, c. 25, a. 133; 1994, c. 22, a. 288; 2001, c. 53, a. 191.