921. Lorsque l’article 920 ne s’applique pas, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite qui exploite une entreprise dans une année d’imposition doit, malgré l’article 919, payer un impôt en vertu de la présente partie sur l’excédent de ce que serait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait d’autres revenus ou pertes que ceux provenant de l’exploitation de cette entreprise, sur la partie de ce revenu imposable que l’on peut raisonnablement considérer comme un revenu provenant d’un placement admissible au sens du paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’aliénation d’un tel placement.
1972, c. 23, a. 683; 1995, c. 49, a. 202.