915. Aux fins de l’article 914, est réputé être un autre régime substitué à un régime enregistré d’épargne-retraite tout arrangement en vertu duquel le paiement d’un montant est effectué sur la garantie d’un droit en vertu du régime ou qui prévoyait la renonciation ou l’extinction, en totalité ou en partie, d’un droit ou d’une obligation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, que ce soit en échange ou en remplacement d’un autre droit ou obligation, ou autrement, sauf un arrangement qui n’a pour unique objet et portée que de réviser ou modifier le régime.