90. L’article 89 s’applique lorsque le montant y mentionné devient à recevoir par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, par un de leurs mandataires ou par une société, commission ou association contrôlée par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un de leurs mandataires.
1975, c. 22, a. 8; 1978, c. 26, a. 13; 1990, c. 59, a. 48; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 83; 2001, c. 7, a. 10.