9. Lorsqu’un contribuable cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’être un particulier décrit aux paragraphes b, c ou d de l’article 8 et que, en l’absence du présent article, le contribuable serait réputé avoir résidé au Québec pendant toute l’année en raison de ces paragraphes, le contribuable est réputé avoir résidé au Québec durant toute la partie de l’année précédant ce moment.
Il en est de même pour son conjoint visé au paragraphe e de l’article 8 et pour son enfant visé au paragraphe f de cet article.
1972, c. 23, a. 9; 1990, c. 59, a. 7; 1998, c. 16, a. 11.