893. Le contrat auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «régime d’épargne-études» prévue à l’article 890.15, est un contrat conclu avant le 1er janvier 1998 entre un particulier et un promoteur, en vertu duquel, en contrepartie du paiement d’un montant par le particulier, le promoteur s’engage à verser ou à faire verser à un bénéficiaire ou pour son compte des paiements d’aide aux études.
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 195.