89. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, un montant qui devient à recevoir dans l’année par une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’un tel montant, relativement :a) soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien du contribuable ;
b) soit à la production au Canada :i. de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz ;
i.1. de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, soit d’un puits de pétrole ou de gaz, soit d’une ressource minérale ;
ii. de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii. de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv. de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, le puits de pétrole ou de gaz, la ressource minérale et le gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux visés à ce paragraphe doivent être des biens situés au Canada à l’égard desquels le contribuable a un intérêt.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, ce premier alinéa, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce premier alinéa.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 7; 1978, c. 26, a. 12; 1984, c. 15, a. 20; 1985, c. 25, a. 25; 1986, c. 19, a. 10; 1987, c. 67, a. 22; 1993, c. 16, a. 47; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 82; 2005, c. 1, a. 30.