885. Un bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un fiduciaire en vertu du régime, autrement que par suite de l’acquisition d’une rente visée au sous-alinéa iv de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dont le bénéficiaire est rentier, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour l’année en vertu de l’un des articles 883, 884 et 886 relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 666; 1973, c. 17, a. 106; 1991, c. 25, a. 108; 1998, c. 16, a. 209.