868. L’impôt payable par l’employé visé à l’article 867, est la proportion représentée par le rapport entre le revenu que l’employé est réputé, en vertu de l’article 865, tirer de sources situées dans le pays étranger et le revenu de la fiducie provenant de ces sources, exclusion faite du revenu d’une entreprise qu’elle y exploite.