802. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant réputé reçu ou à recevoir à titre d’intérêt, en vertu de l’article 801, est réputé ne pas l’être à titre de dividende.
1975, c. 22, a. 217; 1994, c. 22, a. 277; 1995, c. 49, a. 182.