793. Le revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres se calcule, aux fins de l’article 792, en établissant la partie du revenu du contribuable, avant toute déduction permise par le présent titre, représentée par la proportion de la valeur des affaires faites dans l’année avec les membres par rapport à celles faites avec tous les clients. Ces affaires comprennent la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis durant l’année de ses clients ou mis sur le marché pour le compte de ses clients ou vendus à ces derniers ou des services qu’il leur a rendus.