786. Un contribuable peut déduire, aux conditions prévues par le présent titre, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les ristournes qu’il accorde dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent à tous ses clients de l’année; il peut aussi déduire les ristournes qu’il a accordées dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent à ses clients d’une année antérieure si la déduction n’en était pas permise à l’encontre de son revenu de cette année antérieure.